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Photovoltaïque : la notion de « bâtiment unique » au cœur d’un nouveau contentieux de masse

PhotovoltaïqueArticle publié sur  Actu-environnement en collaboration avec Véronique Boulet-Gercourt, avocate au Barreau de Carcassonne. 

L’arrêté du 4 mars 2011 fixant les nouvelles conditions d’achat d’électricité produite par les installations photovoltaïques est à l’origine d’un contentieux résolument intarissable.

Après l’introduction massive de procédures indemnitaires de la part des producteurs d’électricité lésés à l’encontre du gestionnaire de réseau devant le juge consulaire, c’est devant le juge administratif que ces derniers se tournent, aujourd’hui, pour contester le tarif d’achat imposé par les acheteurs d’énergie, à l’aune d’une interprétation très ambiguë de la notion de bâtiment.

La notion de « bâtiment unique » ou de « même bâtiment » est devenu un élément incontournable pour calculer le tarif d’achat applicable à un projet d’installation photovoltaïque, lequel est plus ou moins élevé en fonction de la puissance de l’installation.

Pour calculer cette puissance, l’arrêté du 4 mars 2011 (annexe 1) prévoit d’additionner la puissance de crête de « l’ensemble des installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale », étant entendu que le tarif d’achat est plus intéressant lorsque la puissance de l’installation est faible.

Aussi, c’est aux fins « d’éviter la segmentation artificielle des installations en vue de bénéficier d’un tarif d’achat prévu pour des installations de plus petite taille » qu’une définition sui generis de la notion de bâtiment a émergé.

En effet, plus de quatre ans après la publication de l’arrêté du 4 mars 2011 – qui ne propose aucune définition de la notion de bâtiment unique – la Direction Générale de l’Énergie et du Climat a adressé un courrier en date du 8 janvier 2015 au Syndicat des Énergies Renouvelables aux fins de préciser ladite notion.

Il résulte, notamment, de ce courrier qu’un bâtiment « est une construction d’un seul tenant, éventuellement composé de plusieurs corps de bâtiments. Un corps de bâtiment désigne un volume construit homogène, distinct et d’un seul tenant dissociable des autres corps de bâtiment sans dommage dans la structure générale de l’édifice. Ainsi, le caractère dissociable d’une partie d’un édifice ne peut être utilisé pour la définition des contours d’un bâtiment. De même, des considérations d’adresse, d’accès, de date de construction, de fonctionnalité ou de propriétaire ne sont pas pertinentes. En général, les bâtiments accolés et/ou mitoyens sont considérés comme un bâtiment unique ».

Forts de ce courrier pourtant dépourvu de la moindre valeur réglementaire, les acheteurs d’énergie ont interprété de manière restrictive la notion de « bâtiment unique » et remis en cause le tarif d’achat escompté par les producteurs et ce, malgré l’antériorité de leur demande de raccordement.

Parmi ces producteurs, certains ont reçu une première proposition de contrat indiquant un tarif d’achat correspondant à deux ou trois bâtiments différents, et donc favorable, puis, dans une deuxième étape, ont reçu des nouvelles propositions de contrats contenant une modification tarifaire revue à la baisse, correspondant à une définition du bâtiment qui avait, entre temps, évolué.

L’implantation de ces centrales avait pourtant été largement encouragée par le gestionnaire de réseaux,  puisqu’il avait édité à l’attention des producteurs des documents de travail, schémas d’implantation à l’appui, indiquant très clairement qu’aucune puissance Q ne devait être déclarée dès lors que les centrales étaient situées sur des parcelles cadastrales distinctes et des bâtiments qui, bien qu’accolés, disposaient d’entrées indépendantes.

Les producteurs étaient donc fondés à penser que la jurisprudence – si ce n’est la loi – viendrait entériner une pratique constante ; de très nombreuses centrales ayant vu le jour un peu partout en France suivant ce type d’implantation, avec l’octroi d’un tarif d’achat prenant effectivement en compte une puissance Q nulle.

De manière pour le moins surprenante, ce n’est pas cette conception qui a été retenue par le Tribunal administratif de Paris amené à se prononcer, par un jugement du 23 juin 2016, sur la notion de « même bâtiment » (TA Paris, 23 juin 2016, n° 1513079, n° 1513081, SAS Belette Sun : jurisdata n° 2016-18776. Voir, également, l’intéressant commentaire du Rapporteur public, Jimmy Robbe, dans la revue Energie-Environnement-Infrastructures 2016, n° 10, commentaire 69).

Compétent pour trancher les litiges portant sur des contrats de nature administrative et la légalité des actes détachables de tels contrats, le Tribunal administratif, en l’espèce, de Paris, a été saisi par une société désireuse de bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité produite par trois installations photovoltaïques construites sur des bâtiments qu’elle jugeait distincts.

Confortant, dans un premier temps, cette analyse, un acheteur d’énergie faisait parvenir à ladite société, en août et en septembre 2014, une proposition de contrat d’achat de 32,659 centimes d’euro par kWh. En novembre et en décembre 2014, estimant que le tarif d’achat n’était pas conforme à la réglementation en vigueur, l’acheteur d’énergie faisait parvenir à la société requérante de nouvelles propositions de contrat mentionnant un tarif d’achat de 16,731 centimes d’euro par kWh.

Refusant de signer ces nouvelles propositions, la société adressait, le 13 mai 2015, une réclamation à l’acheteur d’énergie.

C’est le rejet de cette réclamation qui a motivé le recours en annulation introduit par la société devant le Tribunal administratif de Paris.

La société demanderesse soutenait que compte tenu des caractéristiques de ses installations photovoltaïques, d’une puissance de 9 kWh et situées sur deux parcelles distinctes et des bâtiments distincts, elle devait bénéficier d’un tarif d’achat d’électricité de 32,659 centimes d’euro par kWh et non celui de 16,731 centimes d’euro par kWh.

Amené à se prononcer sur la notion de « même bâtiment », le Tribunal administratif a jugé que le tarif de 16,731 centimes d’euro par kWh était applicable, dans les termes suivants :

« il ressort des constatations des huissiers requis à la fois par la requérante et la défenderesse que les installations de la SAS Belette Sun sont situées, certes sur deux ouvrages construits à des époques différentes, à savoir un garage adossé à une grange, mais qui dès lors qu’ils sont juxtaposés et qu’ils partagent même un pan de mur commun ainsi que le fait valoir sans être contredite EDF et que cela ressort des constats précités, sont indissociables et doivent être regardés pour l’application de l’arrêté du 4 mars 2011 comme formant un unique bâtiment ; ».

Ainsi, le Tribunal administratif de Paris conforte l’analyse de la DGCE en reconnaissant l’unicité du bâtiment dès lors que les installations sont juxtaposées et partagent un même pan de mur et ce, peu importe que les « ouvrages » aient été construits à des époques différentes.

Ce faisant, Tribunal n’épuise, nullement, la problématique soulevée par la notion de « bâtiment unique » et laisse entières les questions suivantes : quid de l’hypothèse de propriétés et/ou d’adresses distinctes (doit-on considérer que toutes les maisons mitoyennes situées dans une rue constituent désormais un bâtiment unique ce qui, de facto, les ferait relever du régime de la copropriété ?), du caractère disjoint des murs, d’un « ouvrage » clos tandis que l’autre est ouvert ? Que faut-il, du reste, entendre par « ouvrage » ?

Une telle définition de ce qui serait un « même bâtiment », semble critiquable au regard des solutions précédemment dégagées en jurisprudence, notamment au regard de celle consacrée par le Conseil d’Etat en matière d’urbanisme, qui juge que dans le cas de bâtiments accolés, il convient de tenir compte de l’indépendance matérielle effective de chacun d’entre eux vis-à-vis des autres.

Il importe, en effet peu, en ce cas que ces bâtiments adjacents soient séparés par un mur mitoyen dès lors qu’ils ne sont pas reliés entre eux par une communication directe (Conseil d’Etat, « Boisdeffre » 7 mai 2003, 3ème et 8ème sous-sections réunies, n° 251596, inédit au Recueil Lebon).

Enfin, la consécration par le Tribunal administratif de Paris d’une définition du bâtiment unique entérinant la position de la DGEC semble porteur d’une réelle insécurité juridique au regard de la pratique antérieure sus-évoquée.

Ce premier jugement, dans l’attente d’une législation claire qui semblerait pour l’avenir bienvenue en la matière, marque une première étape, non définitive, dans un contentieux qui, de toute évidence, se révèlera abondant et évolutif.

 

 

 

 

 

 

 

La prescription dans le contentieux consécutif au moratoire photovoltaïque : attention au délai de recours !

PhotovoltaïqueLes producteurs d’électricité photovoltaïque lésés par le moratoire et le traitement tardif de leur demande de raccordement au réseau n’auront, bientôt, plus de recours devant le juge de commerce.

Publié sur Actu-environnement

L’entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010 instituant un moratoire de trois mois sur l’obligation d’achat d’électricité produite par les installations photovoltaïques, suivi de l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les nouvelles conditions d’achat de cette électricité a généré un contentieux  de masse devant le juge consulaire et, dans une moindre mesure, devant le juge administratif.

De nombreux producteurs d’électricité photovoltaïque, particuliers ou sociétés ayant un projet de production – perdant le bénéfice du tarif d’achat d’électricité qu’ils pensaient avoir acquis avant le moratoire – ont, en effet, engagé une procédure devant les tribunaux de commerce aux fins de se voir indemniser leur préjudice sur le fondement de la faute commise par le gestionnaire de réseau constituée par le traitement tardif de leur demande de raccordement.

D’autres producteurs ont attaqué directement la légalité de décret du 9 décembre 2010 en demandant son annulation devant le juge administratif.

Après avoir jugé légale la suspension de l’obligation d’achat (CE, 16 novembre 2011, société Ciel et Terre), le Conseil d’État a, récemment, retenu que la suspension de l’obligation d’achat d’électricité solaire photovoltaïque n’était pas constitutive d’une responsabilité de l’État (CE 25 septembre 2015, société Planet Bloo).

Les procédures judiciaires engagées par les producteurs d’électricité à l’encontre du gestionnaire de réseau ont, en revanche, donné de meilleurs résultats.

En effet, par un arrêt du 9 juin 2015, la Cour de cassation a, non seulement, confirmé que le non respect du délai de transmission de l’offre de raccordement par ERDF était constitutif d’une faute, mais également, validé l’évaluation faite, par les juges du fond, du quantum du préjudice. Pour mémoire, la Cour d’appel de Versailles a jugé, le 11 février 2014, que le préjudice était indemnisable à hauteur de 80 % des sommes demandées au titre de la « perte de l’espérance légitime » de bénéficier d’un tarif d’achat plus avantageux.

Les tribunaux de commerce saisis d’un recours indemnitaire par les producteurs d’électricité photovoltaïque sont, ainsi, désormais en mesure de se prononcer sur la solution des litiges et plus précisément sur la juste indemnisation de chaque producteur lésé.

L’action indemnitaire sera, en revanche, bientôt irrecevable à l’égard des producteurs, des particuliers ou, encore, des sociétés agricoles s’estimant lésés mais n’ayant pas, à ce jour, introduit d’action en justice.

Les termes de l’article 2224 du Code civil sont, à cet égard, très clairs : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Dit autrement, le justiciable dispose d’un délai de cinq ans à compter de la révélation du dommage pour agir en justice.

Quel est, alors, dans le cadre de ce litige, le point de départ de la prescription et plus précisément quel est « le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ? La publication du décret moratoire du 9 décembre 2010 (l’action serait, dès lors, d’ores et déjà prescrite) ? Le courrier d’ERDF informant les producteurs, particuliers ou sociétés qu’ils devaient déposer une nouvelle demande de raccordement ? L’arrêté du 4 mars 2011 fixant les nouveaux tarifs d’achat d’électricité d’origine solaire ?

Il convient ici de souligner, qu’en matière de prescription, le juge saisi apprécie souverainement le moment auquel il estime que la victime d’une faute a eu connaissance des faits lui permettant d’engager une action ou « aurait dû connaître » ces faits.

Cette question a, d’ailleurs, suscité un important contentieux dont il apparaît difficile de tirer un principe général[1].

La détermination du point de départ de la prescription relève donc, in fine, de l’appréciation souveraine des juges. Dès lors, il ne serait pas surprenant que cette question, appliquée au contentieux moratoire photovoltaïque fasse, à elle seule, l’objet de débats devant le juge consulaire.

Néanmoins, il est d’ores et déjà possible d’anticiper l’issue de ces débats et d’arguer en faveur d’un point de départ de la prescription au détriment d’un autre. Il s’agit, tout d’abord, de définir ce qui constitue, en l’espèce, le dommage subi par les producteurs, personnes et sociétés projetant de le devenir, pour ensuite déterminer le moment où ils ont eu ou auraient dû avoir connaissance des faits leur portant préjudice.

Au regard du contentieux en cours devant les tribunaux de commerce, il est évident que le dommage est constitué par la baisse du tarif d’achat d’électricité créant, pour certains, un différentiel de gains très substantiel entre le tarif d’achat promis et le tarif appliqué voire remettant totalement en cause, pour d’autres, la viabilité économique de leur projet.

Le décret du 9 décembre 2010 pouvait-il permettre aux producteurs ou futurs producteurs d’électricité d’anticiper le préjudice qui allait en découler ?

Le décret moratoire prévoit, en substance, que l’obligation d’achat d’électricité photovoltaïque est suspendue pendant une période de trois mois et qu’à l’issue de cette période, une nouvelle demande de raccordement devra être déposée.

La seule lecture du décret permettait, donc, aux producteurs ou futurs producteurs d’électricité de comprendre que la demande de raccordement qu’ils avaient déposée avant le moratoire était caduque, s’ils n’avaient pas accepté la proposition technique et financière de raccordement avant le 2 décembre 2010.

Toutefois, à considérer que ces derniers pouvaient en déduire (ce qui n’était pas évident) que le tarif d’achat qui leur avait été promis au moment de leur première demande allait nécessairement baisser, avaient-il réellement, à cette époque, un fondement pour introduire une action en justice ?

C’est loin d’être certain dans la mesure où la démonstration de l’existence d’un préjudice réparable implique d’apporter, notamment, la preuve d’un dommage direct, certain et actuel. Ce qui n’était pas le cas.

Seul l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les nouvelles conditions d’achat de l’électricité d’origine solaire et partant, les nouveaux tarifs d’achat de cette électricité – revus nettement à la baisse – a permis d’établir l’ampleur du préjudice tout en lui donnant un caractère certain et actuel.

La publication, le 5 mars 2011, de cet arrêté semble, ainsi, marquer le point de départ de la prescription de l’action en justice des producteurs, particuliers et sociétés lésés. Autrement dit, ceux qui n’ont pas encore introduit de recours devant le juge consulaire ont jusqu’au 5 mars 2016 pour le faire, après quoi, leur action sera jugée irrecevable car prescrite.

 

[1] Rapport annuel de la Cour de Cassation, Le temps, La Documentation française, 2014.

 

La Charte de l’environnement mise à mal

UnknownL’adoption de la Charte de l’environnement constitue indiscutablement une avancée majeure pour le droit de l’environnement. Reconnue dès 2008 par les hautes juridictions françaises et intégrée au bloc de constitutionnalité, la Charte fait pourtant depuis quelques semaines l’objet de plusieurs formes d’atteintes.

  • Le Conseil constitutionnel d’abord, qui par une décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014, a procédé à l’exclusion de l’ensemble des alinéas introductifs de la Charte, des dispositions invocables dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Il s’agit des alinéas précédant les dix articles de la Charte, sans que la qualification de préambule ne leur soit attribuée :

«  Considérant :

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;

Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ; 

Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;

Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ; »

Conformément à sa décision n°2008-564 DC du 19 juin 2008 relative à la loi sur les OGM, le Conseil constitutionnel continue de reconnaître, y compris dans sa décision du 7 mai 2014, que l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement ont valeur constitutionnelle.

Toutefois, aucun des sept alinéas n’ « institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit ». Par conséquent, ces alinéas introductifs « ne peuvent être invoqués à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité ».

Bien que la valeur constitutionnelle de l’ensemble de la Charte soit préservée, le Conseil constitutionnel opère ici une distinction entre l’invocabilité des articles et l’impossibilité de soumettre les alinéas qui les précèdent dans le cadre d’une QPC.

Cette dissociation peut s’expliquer par la nature du contentieux qui avait permis sa saisine et pourrait avoir pour finalité, comme le souligne le Professeur Champeil-Desplats[1], de réguler un contentieux qui s’avèrerait abondant si ces alinéas introductifs étaient systématiquement invoqués notamment dans le cadre des troubles anormaux de voisinage, comme ce fut cas en l’espèce.

  • Le Sénat ensuite, qui a voté le 27 mai dernier, une proposition de loi constitutionnelle du sénateur Jean Bizet modifiant la rédaction des principes de précaution, de participation et d’éducation à l’environnement, dans la Charte de l’environnement.

Dans le contexte du vote de la loi interdisant les maïs génétiquement modifiés et sa validation récente par le Conseil constitutionnel, le sénateur connu pour son engagement en faveur de la culture de ces organismes, avait déposé une proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Charte de l’environnement.

Cette modification avait initialement pour objet de faire coexister le principe de précaution avec le principe d’innovation afin d’encourager la recherche et le progrès technologique. Il en est sorti une « petite loi » qui revisite le principe de participation et d’éducation à l’environnement et complexifie le principe de précaution, dont les termes consacrés par l’article 5 de la Charte de l’environnement, souffrent déjà d’une mauvaise compréhension tant du public que des institutions.

A cet égard, le Conseil constitutionnel avait soigneusement évité de consacrer un développement à ce principe, qui aurait pourtant été souhaitable, lorsqu’il a jugé constitutionnelle la loi d’interdiction des maïs génétiquement modifiés, par sa décision n° 2014-694 DC du 28 mai 2014.

[1] Véronique Champeil-Desplats, « Charte de l’environnement : La QPC bute sur l’incipit », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 19 mai 2014, consulté le 04 juin 2014. URL : http://revdh.revues.org/747

Riverains c/ pollutions générées par une ICPE: illustration jurisprudentielle récente

ICPETA Melun, 14 avril 2014, n° 1205254-4

Recours c/ l’arrêté n°2011/2102 en date du 27/06/2011 portant autorisation au titre de la réglementation des ICPE en vue d’exploiter une centrale d’enrobage à Bonneuil-sur-Marne

Par un jugement en date du 14 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté d’exploitation d’une usine de bitume, tout en l’autorisant à fonctionner le temps que le préfet se prononce sur une nouvelle demande d’autorisation.

Cette décision intervient à la suite du recours déposé par un collectif de riverains de l’usine d’enrobage du port de Bonneuil, dans le Val de Marne, qui se mobilise depuis 2012 pour dénoncer les nuisances environnementales, olfactives et sonores de cette installation.

Implantée dans une zone urbaine dense (52 000 habitants vivent dans un rayon de 2 km), l’usine de fabrication de bitume et de concassage a obtenu une autorisation préfectorale d’exploitation le 27 juin 2011.

Face à la mobilisation générale des riverains, le préfet a pris une série d’arrêtés complémentaires obligeant notamment la société Eiffage à mesurer la qualité de l’air, des eaux et des niveaux sonores avant la mise en route de l’installation.

Dès la mise en service de l’exploitation, les riverains ont dénoncé des irritations à la gorge, des maux de tête, des nausées et des problèmes respiratoires et manifesté leurs inquiétudes quant aux implications environnementales des émanations polluantes de cette usine et l’impact potentiel sur leur santé, à long terme.

Le collectif met par ailleurs en exergue la construction de cette usine sur un site pollué à l’arsenic, l’utilisation de lignite comme combustible générant des émanations de dioxydes de soufre et d’azote, la diffusion de poussières fines et de fumées toxiques, le risque de pollution de la Marne et de destruction de l’écosystème.

Pétitions et manifestations se succédant, en vain, les riverains ont décidé de porter leur combat sur le terrain juridique contre l’usine de bitume et se sont réunis au sein de l’association Boucle de la Marne Santé Environnement (BMSE).

L’association n’ayant pas l’ancienneté suffisante et donc l’agrément nécessaire pour ester en justice (en vertu de l’article L. 141-1 du code de l’environnement sur l’agrément des associations de protection de l’environnement), 120 riverains de l’installation ont déposé un recours pour excès de pouvoir visant l’annulation de l’arrêté n°2011/2102 en date du 27/06/2011 portant autorisation au titre de la réglementation des ICPE en vue d’exploiter une centrale d’enrobage à Bonneuil-sur-Marne.

Suivant l’avis du rapporteur public, le juge administratif a annulé l’arrêté préfectoral, mais ce ne sont que les conditions de forme qui ont été mises en cause. L’atteinte à l’environnement et les nuisances générées par l’installation n’ont pas été reconnues, si bien que le tribunal a fait usage de sa faculté d’autoriser la poursuite de l’exploitation de l’installation dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant.

  • L’annulation de l’arrêté pour irrégularité de la procédure

Le Tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté sur le fondement de l’article R.514-17 du code de l’environnement selon lequel le commissaire enquêteur doit motiver ses conclusions au terme du rapport d’enquête publique qu’il rédige et remet à l’autorité compétente.

En l’espèce, le commissaire enquêteur avait donné son avis favorable au projet sans indiquer les raisons qui ont déterminé le sens de ses conclusions. Selon le juge administratif, cette carence :

« (…) n’a pas permis de donner à l’autorité administrative un éclairage extérieur et impartial établi postérieurement à l’intervention du public ; que cette irrégularité doit ainsi être regardée comme ayant été de nature à exercer une influence sur l’arrêté litigieux et notamment sur les prescriptions qu’il édicte ; que, dans ces conditions, l’arrêté contesté du 27 juin 2011 doit être annulé (…) ».

C’est sur ce seul fondement que l’arrêté d’exploitation de l’usine de bitume a été annulé. Les autres moyens développés par les requérants ont été écartés.

  • La faculté d’autoriser la poursuite de l’exploitation

Les autres moyens développés par les requérants ont été rejetés par le Tribunal administratif, sans véritable motivation en l’occurrence ; les arguments présentés par l’autorité préfectorale faisant manifestement foi.

Le collectif de riverains avait en effet mis en exergue l’insuffisance de l’étude d’impact accompagnant la demande d’autorisation d’exploiter notamment quant à l’absence de prise en compte des nuisances olfactives, sonores, des poussières, du trafic routier, et des répercussions sur l’écosystème.

L’étude d’impact ne reposerait pas, par ailleurs, sur des études objectives réalisées sur la base de données récentes et l’étude d’impact globale sur les effets cumulés des activités situées sur le port de Bonneuil, n’aurait pas été réalisée, en vertu de la directive 85/337/CE.

Le juge administratif ne s’est pas prononcé sur ces moyens considérant simplement qu’ils n’étaient pas susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté et qu’en tout état de cause, le préfet avait par arrêté complémentaire, renforcé les mesures de contrôle initialement prescrites. Prescriptions qui seraient respectées par l’installation selon les rapports du service des installations classées, les constats d’huissier et les différentes études et prélèvement effectués.

En revanche, le Tribunal disposait d’un réel fondement juridique pour autoriser la poursuite de l’exploitation malgré l’annulation de l’arrêté, et ce, pendant une durée de neuf mois, c’est-à-dire pendant que préfet statue à nouveau sur la demande de la société Eiffage et prescrive une nouvelle enquête publique.

En effet, le juge peut, dans le cadre du contentieux des installations classées, aller au-delà de la simple annulation ou confirmation de la décision administrative.

Par un arrêt en date du 15 mai 2013, le Conseil d’Etat avait à cet égard précisé dans quelle mesure le juge pouvait autoriser, à titre provisoire, la poursuite de l’exploitation lorsqu’il prononce l’annulation d’une autorisation d’exploitation. Pour déterminer l’opportunité d’une telle mesure, le juge doit prendre en compte :

« (…) l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature de l’illégalité ayant conduit à l’annulation de la décision contestée, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation et l’atteinte éventuellement cause par l’exploitation aux intérêts ou à autres intérêts publics et privés. »

En l’espèce, le juge administratif a considéré que les requérants ne démontraient pas que l’activité de l’installation portait des atteintes graves à l’environnement, visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par ailleurs, les considérations d’ordre économique et social ont influencé le jugement dans la mesure où l’usine de bitume qui fonctionne depuis deux ans, aurait généré la création de 30 emplois.

  • Les recours envisageables

Le juge administratif était donc réellement fondé à annuler l’arrêté tout en autorisant la poursuite de l’exploitation. Pourtant son jugement ne semble pas suffisamment motivé.

Une procédure d’appel est à ce stade toujours envisageable, sous réserve de fournir à l’appui des expertises et études plus précises et plus récentes.

Un développement sur l’effet cumulé des émanations des différentes installations situées sur le port de Bonneuil aurait notamment été utile même si en l’espèce, l’article R. 122-5 du code de l’environnement qui intègre au contenu de l’étude d’impact une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus, n’était pas en vigueur à la date de l’arrêté.

Si les requérants ne pouvaient pas « techniquement » se prévaloir de cette analyse globale, la question des effets cumulés des différentes installations situées dans une zone géographique proche mérite cependant d’être soulignée.

L’usine de bitume de la société Eiffage est située sur le port de Bonneuil qui accueille d’autres installations classées. Dans l’hypothèse où chacune d’entre elles respecterait les prescriptions qui accompagnent leur autorisation d’exploitation, ce qui est probablement le cas, aucune étude ne permet aujourd’hui d’affirmer que l’effet cumulé des émanations de toutes ces installations n’est pas préjudiciable à l’environnement et à la santé humaine au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

A défaut d’appel, ce point pourra néanmoins être souligné au cours de la nouvelle enquête publique qui sera organisée par le préfet. Les riverains auront alors l’occasion de fournir documents et observations au commissaire enquêteur chargé de les recueillir et d’élaborer son rapport. Cette étape est fondamentale puisque le commissaire enquêteur doit donner, à l’issu de son enquête, son avis favorable ou défavorable au projet. L’autorité compétente, n’est en revanche pas liée par cet avis et il s’agit ici d’une limite de cette procédure et du principe de la participation du public consacré par la Charte de l’environnement. Il n’en demeure pas moins que l’avis non suivi du commissaire enquêteur sera une pièce fondamentale dans le cadre d’une éventuelle nouvelle procédure.

A cet égard, il est également possible de se placer, dans le cadre d’un nouveau contentieux, sur le terrain du préjudice environnemental dérivé, celui qui se concentre sur les nuisances ressenties par les riverains : olfactives et sonores, en l’espèce. Il s’agirait ici d’un déplacement du droit public vers le droit privé, puisque la procédure pour troubles anormaux de voisinage est un contentieux civil. En effet, la situation des riverains de l’usine de bitume consiste en un trouble à l’environnement mais aussi en un trouble à la personne « prise dans son être ou dans son avoir, dans sa personne et dans ses biens[1] ».

L’action pour trouble anormal de voisinage a l’intérêt majeur d’échapper aux règles traditionnelles du droit de la responsabilité et de s’appliquer en l’absence de toute faute de l’auteur du trouble. Elle permet aux voisins incommodés par une activité autorisée en vertu de l’autorisation administrative, d’obtenir réparation devant les juridictions judiciaires. Comme le souligne le Professeur F-G. Trébulle : « Il y a là une application concrète, fréquente, et efficace de la fameuse réserve des droits des tiers qui interdit de voir dans les autorisations administratives des « permis de polluer » ou de nuire ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] F-G. Trébulle, « Les techniques contentieuses au service de l’environnement – le contentieux civil », Cour de cassation, colloque, 2005.

Moratoire photovoltaïque: les premiers résultats du contentieux indemnitaire

PhotovoltaïquePublié sur Actu-environnement

Par un arrêt du 11 février 2014, la Cour d’appel de Versailles s’est prononcée sur la responsabilité délictuelle de la société ERDF dans le traitement tardif de la demande de raccordement d’un producteur d’énergie photovoltaïque au réseau d’EDF.

Cet arrêt marque une étape importante dans le cadre des recours introduits par les producteurs dont les projets avaient été annulés après l’entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010 instituant un moratoire de trois mois sur l’obligation d’achat d’électricité.

Si ces derniers avaient été invités par l’arrêté du 4 mars 2011 à présenter une nouvelle demande de raccordement, les producteurs d’énergie photovoltaïque se sont trouvés confrontés à une baisse substantielle du tarif d’achat d’électricité , remettant en cause la viabilité économique de leur projet.

Retour sur la première étape du contentieux moratoire

• Une première étape avait consisté à saisir en urgence le juge consulaire qui s’est reconnu compétent sans aller jusqu’à enjoindre ERDF de communiquer une proposition technique et financière (PTF) dans les conditions réglementaires pré-moratoire. Dans d’autres cas, certains juges se sont au contraire déclarés incompétents au profit du juge administratif.
• Toutefois, reconnaissant le retard préjudiciable pris par ERDF dans sa procédure de raccordement, le CORDIS saisi en parallèle de ce contentieux, avait invité ces derniers à mieux se pourvoir et former des recours en indemnisation.
• Dans le cadre des recours indemnitaires en nombre qui ont suivi, le débat sur la compétence avait abouti à une prise de position du Tribunal des conflits qui, dans une décision du 8 juillet 2013, avait tranché en faveur de la compétence du juge judiciaire. (Tribunal des conflits, 8 juillet 2013, n° C3906).

L’examen au fond des recours en indemnisation

Après s’être prononcé sur les exceptions d’incompétence soulevées par la société ERDF, le juge commercial a dessiné les contours d’une reconnaissance future de la responsabilité du gestionnaire de réseau et a récemment admis le caractère obligatoire du délai de transmission de la PTF (Cass, 7 janvier 2014, GAEC de St Doué c/ERDF).

Mais c’est indiscutablement l’arrêt SNC Green Yellow Canet en Roussillon c/Société ERDF (CA Versailles, 11 février 2014, n° 11/09046) qui marque la seconde étape du contentieux indemnitaire.

Dans cet arrêt qui reconnaît que le traitement tardif des demandes de raccordement par ERDF était constitutif d’une faute, la Cour d’appel a décidé que la requérante pouvait se prévaloir d’un préjudice résultant « d’une perte d’espérance légitime » qui sera indemnisé, après évaluation d’un expert, à hauteur de 80 %.

Pour parvenir à cette solution, la Cour d’appel devait vérifier l’existence des conditions fondant le recours en responsabilité délictuelle : la faute, le préjudice et le lien de causalité avant de procéder à l’évaluation du dommage subi par la société Green Yellow.

• Le retard de transmission de la PTF par ERDF est fautif

ERDF et son assureur appelé en garantie ont soulevé le moyen classique de « la faute de la victime » pour demander l’exonération de leur responsabilité. En effet, après le moratoire du 9 décembre 2010, la requérante avait abandonné son projet de produire de l’énergie photovoltaïque tant les conditions tarifaires avaient évolué. En abandonnant son projet, la société Green Yellow aurait été l’auteur de son propre préjudice.

Cet argument n’a pas été retenu par la Cour d’appel qui s’est également opposée à celui du caractère indicatif du délai de transmission de la PTF. Confirmant la décision sus évoquée de la Cour de cassation, elle tranche au contraire en faveur du caractère impératif de la procédure de traitement des demandes de raccordement et rappelle au passage que cette procédure objective et transparente « a pour objet de garantir aux utilisateurs l’accès aux réseaux de distribution dans des conditions d’égalité de traitement et de sécurité juridique ».

Par ailleurs, la Cour d’appel a écarté les causes exonératoires (imprévisibilité, extériorité et force majeure résultant de l’afflux des demandes de raccordement et de l’entrée en vigueur du moratoire) invoquées par la société ERDF pour justifier le retard dans le traitement des demandes. La Cour confirme ainsi sa propre jurisprudence en la matière (CA Versailles, SA ERDF c/SARL CS Ombrière Le Bosc, 17 octobre 2012, n° 10/09650) et celle du juge de commerce (par ex. TC Marseille, Société Solaire Saint Jacques S.A.S. c/Société ERDF, 12 janvier 2012, n° 2011ROO848) qui considère qu’il n’existe aucune cause externe permettant d’exonérer le manquement de la société ERDF à ses obligations.

Sur ce point elle ajoute un argument qui n’est pas sans liens avec un autre contentieux devant l’Autorité de la concurrence : ERDF, siégeant au Conseil supérieur de l’énergie, obligatoirement consultée avant toute décision, était nécessairement informée du projet de décret du 9 décembre 2010. La loi du 10 février 2000 prévoyant elle-même « sous réserve du maintien des contrats en cours, la possibilité de suspendre partiellement ou totalement par décret l’obligation de conclure un contrat d’achat (…) ».

• Il existe un lien causal entre la faute d’ERDF et le préjudice subi par le producteur

Sur ce point, la position de la Cour d’appel est également sans ambiguïté : le manque de diligence d’ERDF a eu une incidence directe sur le tarif d’achat d’électricité applicable à la requérante qui est passé en seulement quelques semaines de 60, 17 à 30,35 centimes d’euros par kWh.

• Le calcul de l’indemnisation du préjudice ou la réparation de « la perte d’une espérance légitime »

Le sujet le plus délicat du recours indemnitaire est indiscutablement celui de l’évaluation du préjudice. En l’espèce, comme dans la majorité des requêtes introduites devant le juge de commerce, le producteur d’électricité photovoltaïque invoque la perte de chance fondée sur l’article 1149 du Code civil et plus exactement une perte de gains correspondant au bénéfice perdu sur 20 ans au tarif auquel il était éligible avant la survenue du moratoire.

La Cour d’appel a rejeté partiellement cet argument considérant que « le seul préjudice dont peut se prévaloir la société Green Yellow est la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un délai supplémentaire de 20 jours pour retourner la PTF avant la date butoir du 2 décembre 2010 et non celui d’avoir perdu la chance de conclure éventuellement et ultérieurement un contrat d’achat à des conditions plus avantageuses ».

La Cour considère cependant et presque a contrario que la requérante bénéficiait d’un droit acquis au maintien des tarifs d’achat pré-moratoire justifiant le calcul du préjudice sur la base de la différence entre les anciens et les nouveaux tarifs résultant de l’arrêté du 4 mars 2011.

Sur le fondement de « la perte d’une espérance légitime », la Cour d’appel de Versailles a jugé le préjudice indemnisable à 80 % et a nommé un expert qui sera chargé de chiffrer ledit préjudice. Le fait qu’ ERDF avait connaissance du projet de décret moratoire a probablement joué comme un facteur aggravant.

Cette décision charnière dans le contentieux des délais de raccordement, fera très probablement l’objet d’un pourvoi en cassation. D’ici là, elle guidera assurément les tribunaux de commerce dans l’examen de la multitude de recours qui leur sont actuellement soumis par les producteurs photovoltaïques.