À l’instar de l’article 700 du Code du procédure civile concernant les juridictions judiciaires, l’article 761-1 du Code de justice administrative permet au juge administratif de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens.
Il s’agit, notamment, des frais d’avocat engagés par une partie pour défendre ses droits.
Cette condamnation n’est pas automatique et lorsqu’elle est consentie, le juge en détermine la somme. Il tient compte, pour ce faire « de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée« .
A priori, la condamnation aux frais irrépétibles implique, a minima, que le juge administratif juge illégale la décision administrative attaquée.
Or, il arrive souvent que l’administration en cause – prenant conscience de son erreur ou souhaitant échapper à une condamnation inéluctable – régularise une nouvelle décision, en cours de procédure, donnant satisfaction au justiciable.
Dans ce cas de figure, l’administration sollicite un non-lieu à statuer – le recours contre la décision perdant son objet – et échappe à toute condamnation.
Qu’en est-il, dès lors, des frais irrépétibles engagés par le justiciable pour défendre ses droits dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir par exemple ?
À cet égard, le Conseil d’État considère, depuis 2006, que le non-lieu à statuer ne fait pas obstacle au prononcé d’une condamnation au titre des frais irrépétibles dans les termes suivants :
« Le fait que le requérant ait demandé le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens postérieurement à la décision du ministre accordant le dégrèvement des impositions en litige et privant ainsi d’objet la requête ne fait pas obstacle à ce que le juge puisse décider d’accorder ce remboursement » (Conseil d’État, 25 octobre 2006, n° 273954).
Cette solution semble des plus appropriées au regard de l’équité, puisqu’en l’absence de décision illégale lui faisant grief, le justiciable n’aurait pas engagé de frais de procédure.
En droit, cette solution fait également sens dans la mesure où la régularisation, par la partie en cause, d’une nouvelle décision en cours de procédure vaut reconnaissance par cette dernière, de l’illégalité de la décision attaquée par le justiciable.
Ainsi, le droit et encore moins l’équité ne s’opposent à ce que le juge prononce le non-lieu à statuer tout en condamnant la partie en cause à payer les frais irrépétibles engagés par l’autre partie.
Ceci étant dit, un jugement récent du Tribunal d’instance de Melun nous rappelle que la condamnation de la partie perdante au paiement des frais irrépétibles relève de la libre appréciation du juge administratif ; appréciation discrétionnaire, du reste, puisque non motivée.
En l’espèce, un agent de la fonction publique hospitalière s’opposait, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir assorti d’un référé suspension, à une décision d’affectation à un poste de surveillant de nuit, alors que ledit agent, âgée de 56 ans, élevant seule un enfant mineur et faisant l’objet de restrictions médicales au travail de nuit, ne pouvait, pour ces raisons, accepter ce poste.
Cinq mois après la notification de la décision attaquée et quelques semaines après l’échec de la tentative de règlement amiable du litige, les parties ont été invitées à plaider le référé-suspension.
Entre l’audience de plaidoiries et la clôture (reportée par ordonnance), l’Établissement en cause a notifié à l’agent une nouvelle affectation à un poste de jour, correspondant à son statut et son grade.
La nouvelle affectation apportant satisfaction à l’agent, ledit Établissement a sollicité le non-lieu à statuer. L’agent, de son côté, s’estimait heureuse de cette nouvelle affectation conforme, mais amère quant aux démarches qu’elle a dû effectuer et aux frais auxquels elle a dû s’exposer pour en arriver à cette affectation de droit.
Malgré les conclusions de son conseil, mentionnant la jurisprudence du Conseil d’État de 2006 sus-évoquée, le juge administratif a fait droit aux demandes de l’Établissement quant au non-lieu a statuer et écarté les demandes de l’agent quant à ses demandes de condamnation de l’Établissement au paiement des frais irrépétibles avec pour seule motivation « qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Établissement » les sommes demandées au titre de l’article 761-1 du Code de justice administrative.
On précisera qu’en l’espèce, ledit Établissement public ne s’était même pas défendu quant à la demande de condamnation aux frais irrépétibles.
Pouvoir discrétionnaire, libre appréciation du juge administratif… le justiciable doit avoir connaissance que l’équité ne guide pas, toujours, l’issue de son litige. C’est ce qui s’appelle, l’aléa judiciaire.
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