En application de l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 puis, de la déclaration d’un deuxième état d’urgence sanitaire par Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, de nombreux établissements recevant du public ont été contraints de fermer – préventivement – leurs portes, les privant des recettes indispensables à leur activité économique.
Un grand nombre de ces commerces, restaurants, salles de sports, centres de vacances (et autres) ont toutefois pallié le risque de fermeture administrative en souscrivant une assurance multirisque professionnelle, censée les indemniser en cas de réalisation de ce risque.
Or, en réponse à leur déclaration de sinistre, la majorité de ces établissements s’est vue opposer un refus systématique d’indemnisation des assureurs sur le fondement d’une clause d’exclusion ou de limitation de garantie contenue dans des conditions générales ou autres conventions spéciales annexées à leur contrat.
Un contentieux de masse est né contre la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, laquelle – pour refuser sa garantie – se prévaut de la clause d’exclusion suivante :
» Sont exclues :
– Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décisions de fermeture, au moins un autre établissement quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique« .
À ce jour, plus d’une centaine de jugements ont été rendus dont environ 78 % en faveur des assurés sur le fondement du caractère inopérant de ladite clause en ce qu’elle prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur (article 1170 du Code civil et article L.113-1 al. 1 du Code des assurances).
Tandis que ce contentieux dirigé contre AXA fait grand bruit, d’autres combats juridiques plus discrets sont en cours contre d’autres compagnies, comme GAN ASSURANCES.
Un autre genre de clause est opposé par cette dernière aux assurés, laquelle est rédigée dans les termes suivants :
» Fermeture temporaire par décision administrative.
Au sens de la garantie Pertes d’Exploitation, il faut également entendre par « sinistre » la fermeture temporaire de l’hôtel imposée par décision des Autorités Administratives (municipales ou préfectorales) mais exclusivement par la seule survenance effective dans l’hôtel des évènements suivants : meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement « .
En substance, la garantie perte d’exploitation est acquise suite à une fermeture administrative uniquement si elle est motivée par la survenance effective de l’évènement – en l’espèce, l’épidémie – dans l’établissement.
Puisque les fermetures administratives étaient préventives, elles n’étaient donc pas consécutives à la survenance de cas Covid-19 dans les établissements. Sur le fondement de sa clause, GAN ASSURANCES a considéré que la garantie n’était pas acquise, privant ses assurés d’une indemnisation au titre de leurs pertes d’exploitation.
Le Tribunal de commerce de Pau (jugement du 25 mai 2021 n° 2021000159) s’est prononcé sur cette clause et jugé que cette dernière revêtait un caractère abusif en ce qu’elle prive de sa substance l’essentiel de sa garantie ; l’assureur ayant choisi d’indemniser la perte d’exploitation suite à une fermeture administrative dans le cas d’une épidémie dont il est très improbable par définition qu’elle ne puisse concerner qu’un seul établissement sur un même territoire.
Par ailleurs, ladite clause étant insérée dans une convention spéciale qui n’avait pas été portée à la connaissance de l’assuré, lequel est censé connaître l’étendue des garanties incluses dans le contrat d’assurance qu’il a souscrit et être en mesure de le comprendre.
Ce faisant les juges consulaires de Pau se sont prononcés sur la validité de la clause figurant dans les conditions particulières signées par l’assuré, renvoyant à une multitude de documents contractuels jamais communiqués, enrichissant ainsi une jurisprudence en pleine évolution. Ce sujet méritera des développements à part.
En toutes hypothèses, une première bataille contre GAN ASSURANCES a été gagnée puisque l’assuré bénéficiera d’une indemnisation. Un appel sera, très probablement, interjeté par l’assureur. Un nouveau combat devrait alors s’engager.
Bonsoir,
Pourriez-vous, s’il vous plaît, confirmer l’exactitude des références du jugement du Tribunal de commerce de Pau du 25 mai 2021 « n° 2021000159 ». Je n’arrive pas à trouver ce jugement via Doctrine, Dalloz, Lexbase ou Lexis360.
Vous remerciant par avance,
Cordialement,
Dogan IYIGUVEN